Le Code de la route dit quand même (
article R110-3, c'est au tout début de la partie réglementaire )
Le présent code ne s'applique pas aux véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes.
Toutefois, les conducteurs de ces véhicules sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues ainsi que les indications données par les agents réglant la circulation routière.
Donc les histoires de priorité à droite, un tramway n'en a que faire : il respecte sa signalisation, les indications données par les agents de circulation, mais la partie réglementaire du code de la route ne le concerne absolument pas.
Regardons aussi l'
article R422-3I. - Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes dont les conducteurs doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les indications données par les agents réglant la circulation.
Cela semble dire que la priorité est dans le camp du train. Pour les tramways et autres troguis, ils doivent respecter les signaux ou les indications des agents.... sous-entendu s'il y en a : sinon, ils bénéficient de la même priorité absolue (c'est mon interprétation)
II. - Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.
rien à signaler
III. - Tout conducteur doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage.
Ah ? ! Reste quand même à être bien sûr que le mot train comprend aussi le tramway.
IV. - Les conducteurs de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.
Il y avait du bétail dans ce bus 16 ? :P si oui, cet article s'applique peut-être

la fin de l'article, qui ne nous apporte pas grand chose.
V. - En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger.
VI. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VII. - Tout conducteur coupable d'infraction aux dispositions du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activté professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Cet arrêt de la cour d'appel me laisse un peu dubitatif : quel est ce "régime protecteur de la circulation en site propre" ?? Le Code de la route traite au même niveau une voie ferrée établie sur la route ou traversée à niveau.
(cet arrêt n'aurait pas été cassé par la Cour de cassation ? )
Enfin bon, je ne suis pas un juriste, je raconte donc sûrement un tas de conneries.

[br]
: Mercredi 18 Novembre 2009 à 14:48:45[hr][/hr]Bon, en cherchant un peu plus, j'ai trouvé une bribe d'info
http://www.argusdelassurance.com/jurisp ... -non.38068COUR D’APPEL DE LYON, 6E CHAMBRE CIVILE, 27 MARS 2008
Odette M. et autres contre Claude N. et Keolis
L’accident ne s’étant pas produit sur une voie de circulation propre aux tramways, seules les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables en l’espèce.
La loi du 5 juillet 1985 est la loi dite Badinter : ce n'est donc qu'une question d'indemnisation des victimes d'accidents de circulation. Cette loi ne discute absolument pas des responsabilités, et encore moins des règles de priorité.
Donc si je ne dis toujours pas de bêtise, cet arrêt de la cour d'appel ne dit pas du tout que le tramway n'est pas prioritaire dans les carrefour, il précise juste qu'en cas d'accident, la victime doit être indemnisée, je suppose (alors que ça n'aurait pas été le cas si la victime s'était faite percutée en plein site propre).
Ce "régime protecteur" se référait à une question d'indemnisation : la victime aurait pu ne pas en bénéficier si elle avait commis une
faute inexcusable : j'ai l'impression que Keolis devait faire valoir cette faute inexcusable car site propre blabla, et que la cour lui a répondu que c'était un carrefour, donc pas site propre, donc faute inexcusable pas retenue. (même si griller un feu rouge est grave, la
faute inexcusable est un ordre de grandeur au dessus, en pratique)
Alors ça revient peut-être à inciter les tramways a être diablement prudents, certes... mais pas à affirmer que la priorité de passage ne leur est pas due.
D'ailleurs, cette affaire est le cas d'un accident en 2005 ou la conductrice avait grillé le rouge clignotant et s'était faite percutée par le tram... Donc si même dans ce cas là le tramway n'est pas prioritaire... où va-t-on ::)