Le présent code ne s'applique pas aux véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes.
Toutefois, les conducteurs de ces véhicules sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues ainsi que les indications données par les agents réglant la circulation routière.
I. - Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes dont les conducteurs doivent respecter les signalisations comportant des prescriptions absolues et les indications données par les agents réglant la circulation.
II. - Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.
III. - Tout conducteur doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage.
IV. - Les conducteurs de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.
V. - En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger.
VI. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VII. - Tout conducteur coupable d'infraction aux dispositions du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activté professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
COUR D’APPEL DE LYON, 6E CHAMBRE CIVILE, 27 MARS 2008
Odette M. et autres contre Claude N. et Keolis
L’accident ne s’étant pas produit sur une voie de circulation propre aux tramways, seules les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables en l’espèce.
manu69 a écrit :Le tram n'est pas prioritaire dans les carrefours en l'absence de signalisation ou de signalisation défectueuse.
C'est tout et c'est très simple.
C'est une question de règle de droit et de définitions des responsabilités au sens civil et pénal.
Pas compliqué, et inutile de nous faire état de ta science concernant les articles du code de la route qui sont hors sujet.
Je sais bien que ça ulcère tous les pro-tram, mais c'est comme ça.
Ca, c'est les normes françaises, ou modernes, où on sort facilement le parapluie. Effectivement, il y a très peu de carrefours où on laisse le libre choix aux conducteurs/traminots. Mais ce n'est pas parce que le tram n'est pas prioritaire : c'est surtout pour éviter les emmerdes.D'ailleurs le tram n'est jamais prioritaire au sens physique du terme.
Il l'est dans les choix qui concernent l'organisation des cycles de feux.
Qu'est-ce qui définit cette règle là ?? Je ne pense pas que ce soit la cour d'appel (d'autant que l'accident traité dans cette affaire contre Keolis, il y avait bien uns signalisation, fonctionnelle). Ni le Code de la route. C'est le Code civil peut-être ?La notion de priorité, pour le tram, ne se définie donc qu'en l'absence de signalisation, c'est à dire en cas de dysfonctionnement des feux
Et dans ce cas là, le tram doit cèder-le-passage à tout véhicule venant de droite, sinon sa responsabilité est engagée de fait en cas de collision. Ceci est vrai en agglomération.
Ca veut rien dire, selon moi : parler de priorité n'a de sens qu'à une intersection. Si le site propre doit être défini (d'après la cour d'appel) comme l'endroit où il n'y a pas d'intersection, parler de priorité n'a pas de sens : prioritaire sur quoi, puisqu'il n'y a personne ?Et dans les carrefours, le tram est hors site propre et donc non prioritaire.
manu69 a écrit :Quand je vois des wattmen forcer le passage dans les carrefours (toutes lignes confondues) parce qu'ils se croient prioritaire, parce qu'on leur met la pression sur les temps de parcours et qu'il est hors de question qu'une rame perde plusieurs cycles de feux sur un même parcours, on s'assoit sur la notion de sécurité dans les carrefours de façon imprudente.
manu69 a écrit :C'est une question de règle de droit et de définitions des responsabilités au sens civil et pénal.
Pas compliqué, et inutile de nous faire état de ta science concernant les articles du code de la route qui sont hors sujet.
Dede a écrit :Pour info, c'est la rame 850 qui a tapé.
BBArchi a écrit :A mon sens : priorité aux intersections, considérées juridiquement non pas comme une discontinuité des SP au droit de la voirie, mais comme une interruption de la voirie de part et d'autre du SP. Ce serait assez logique de considérer que la route franchit la plateforme, et toute la construction juridique ultérieure serait organisable à partir de ce concept.
yannick a écrit :Les entrées de SP tramway sont d'ailleurs souvent signalées par un panneau bleu représentant un tramway, qui signifie, selon la convention, que la voie est réservée pour les tramways , ce qui signifie, dans le code de la route Français, qu'elle est obligatoire pour les tramways (comme si ils avaient le choix) et interdite pour les autres véhicules... mais c'est bien de la voirie.
On peut aussi se demander si la priorité à droite, règle de base en France quand elle n'est pas contredite, ne constitue pas une prescription absolue implicite ?
Sylvain a écrit :... Je voulais juste apporter ma science...
manu69 a écrit :aujourd'hui on a un tram qui roule comme un bolide sur les états
manu69 a écrit :aujourd'hui on a un tram qui roule comme un bolide sur les états, des aménagements de voirie dangereux et non respecté
Bibouquet a écrit :Peux-tu préciser car là, j'ai du mal à comprendre, tu te rappelles comment il était le Bd des Etats avant le tram ?
Bibouquet a écrit :Salut,
Peux-tu préciser car là, j'ai du mal à comprendre, tu te rappelles comment il était le Bd des Etats avant le tram ?
Sylvain a écrit :Pour être exact, le panneau B27b dont tu parles ne veut pas dire "voie obligatoire pour les tramways", mais bel et bien "voie réservée aux tramways".
Sylvain a écrit :Pour qui tu parles ? Pour les véhicules routiers, oui, bien sûr. Enfin non, ce n'est même pas implicite, c'est clairement écrit (article R415-5)
Si tu parles pour les tramways, alors non : ces règles du Code de la route, et en particulier cette R415-5 ne s'applique pas aux tramways (comme l'indique l'article R110-3 cité plus haut).
Non, je ne crois pas. On avait eu un débat il y a pas mal de temps ici (je vais retrouver). La voie n'est absolument pas obligatoire aux bus, sinon, ce serait écrit explicitement. Sinon pourquoi ne pas avoir écrit "voie obligatoire pour les bus" dans la définition, comme pour les autres panneaux ?yannick a écrit :Ce qui pour le code de la route français, est, de mémoire, équivalent (réservé à A => obligatoire pour A et interdit aux autres) - nous sommes donc d'accord, en fait.
C'est justement l'article R110-3 qui vient "contredire" ou du moins vient dire au préalable que l'article R415-5 (et tous les autres R) ne s'applique pas aux tramways. Dans tout le reste du Code de la route, le mot conducteur ne peut pas s'appliquer aux conducteurs de tramway. C'est très clair.Le R415-5 parle de "conducteurs". Elle est donc applicable aux tramways sauf si autre chose dans le code vient le contredire.
Oui, c'est effectivement intéressant : un tramway de transport privé ou un tram de marchandises ne pourrait pas emprunter les voies marquées par le B27b. Sauf si le pouvoir de police l'autorise par dérogation. C'est un peu ce qui se passe avec les taxis qui sont autorisés à prendre les voies bus dans certaines villes.Remarque amusante, vu la formulation de l'article R110-3... que se passe-t-il avec un tramway de transport privé - i.e. non affecté au transport général du public - je ne sais même pas si ça existe. Et que se passe-t-il pour les guidages optiques ? (cela dit il est assez logique de faire la nuance, puisqu'en pratique le guidage optique est toujours débrayable).
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