Lyon-St-Clair a écrit :COMING SOON
(Image extraite de la page d'accueil du site web des Cars du Rhône)
BBArchi a écrit :Ne reste plus qu'à passer au même tarif indifférencié l'intégralité des lignes ferroviaires présentes sur le même territoire.
2€ pour aller partout dans le Rhône, moi, je prends...
Et hop, plus de bouchons nulle part ! Même plus besoin de déclasser l'autoroute A6-A7, un simple transfert de ligne budgétaire du routier vers le ferroviaire pour payer la différence, et on tient au moins 30 ans en incluant le budget d'entretien de la voirie (qui sera moins élevé, forcément) ...
Woohoo !
Alors une question : dans le règlement intérieur des cars du Rhône, est-ce qu'il y a cet article qui en parle ? Vous avez une info la dessus ?
Art 2 de l'Arrêté du 18 mai 2009 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes a écrit :« Les " autocars ” sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe III, ou de classe II lorsqu'ils disposent de places destinées à des passagers debout.
« Par " autocar de faible capacité ”, on entend un autocar ne comportant pas de places debout et dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe B.
Billy a écrit :Pour faire simple, si le véhicule a plus de 22+1 places assises, il peut y avoir des personnes debout en fonction de sa capacité prévue et affichée dans le véhicule. Le véhicule sera alors limité à 70 km/h maximum et non 100 km/h s'il n'y avait que des voyageurs assis.
Si le véhicule peut transporter 22 passagers maximum, les passagers debout sont interdits.
Patafix a écrit :Billy a écrit :Pour faire simple, si le véhicule a plus de 22+1 places assises, il peut y avoir des personnes debout en fonction de sa capacité prévue et affichée dans le véhicule. Le véhicule sera alors limité à 70 km/h maximum et non 100 km/h s'il n'y avait que des voyageurs assis.
Si le véhicule peut transporter 22 passagers maximum, les passagers debout sont interdits.
Euh non, dans le PTU uniquement si le car bénéficie de places debout sur la carte violette (pour les plus anciens) / attestation d'aménagement (pour les plus récents).
On reconnait de tels véhicules si le disque 70 est présent à l'arrière. S'il n'y a que 90 / 100, c'est qu'aucune place debout ne figure sur l'attestation d'aménagement.
Dans la situation évoquée ci-dessus, le conducteur a bien fait de refuser la prise en charge.
S'il avait pris qqun debout, en cas d'accident, c'est non seulement la porte mais aussi toutes les conséquences (blessures ou autre) qui lui retombent dessus.
Dans un tel cas, il doit prévenir son entreprise qui est censée affecter des moyens autres (autre véhicule) pour prendre en charge la ou les personnes, selon les modalités du contrat qui les lie au mandataire (ici le Sytral).
Ça peut être un vh qui part du dépôt, un car en HLP 'dans le coin', ...
« SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES « 1° Transport de passagers debout https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe ... rieLien=id a écrit :« Art. 71. ― La circulation des autobus en exploitation et des autocars de classe II avec des passagers debout n'est autorisée qu'en agglomération, telle que définie par l'article R. 110-2 du code de la route.
« Lorsque ces véhicules sont affectés à des services de transport public, ils sont également autorisés à circuler à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains et dans la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de voyageurs en Ile-de-France.
« De même, en prolongement des services publics hors des périmètres de transports urbains ou, en leur absence, hors agglomérations, ces véhicules peuvent circuler sur une distance de cinq kilomètres maximum.
« Toutefois, cette distance peut être portée à sept kilomètres maximum sous réserve que l'autorité organisatrice de transport désigne les services concernés, précise les motifs qui conduisent à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent et les notifie à l'exploitant. Une copie de cette notification est tenue par l'exploitant à disposition des agents chargés du contrôle.
« En dehors des agglomérations, sans préjudice des pouvoirs de police de la circulation dévolus à l'autorité en charge des voiries concernées, l'autorité organisatrice définit les voies empruntées.
« En cas d'urgence le justifiant, le représentant de l'Etat dans le département peut exceptionnellement autoriser de façon limitée tout service, en ayant recours aux véhicules ci-dessus.
« En aucun cas la vitesse maximale des véhicules visés au présent article ne peut excéder la vitesse maximale autorisée à l'article R. 413-10-III du code de la route.
« Dans les diverses circonstances mentionnées au présent article, l'usage du siège de convoyeur prévu à l'article 46 est interdit ; ce siège est alors condamné ou enlevé.
s’apprête à abolir le Code du travail. L’agriculture familiale va rendre son dernier souffle et les entreprises françaises, PME comme multinationales vont fermer ou passer sous contrôle étranger. Un exemple : en France, des Départements finançaient pour un faible pourcentage des coûts, le transport en commun afin de permettre à des employés de PME vivant dans de petites communes limitrophes de l’entreprise de venir travailler et de retourner à la maison le soir. Ces gens n’ont pas les moyens, avec leurs salaires et le coût de la vie d’acheter une auto. Eh bien, l’UE a fait couper ces subsides au transport, sous prétexte que cela ne correspondait pas aux normes européennes, vu le trop faible bassin de population desservi par le service de transport.
Eh bien, l’UE a fait couper ces subsides au transport, sous prétexte que cela ne correspondait pas aux normes européennes, vu le trop faible bassin de population desservi par le service de transport.
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