Message non lupar nanar » 29 mars 2006, 17:38
Salut
Regaaardez, les mecs :
"Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 170663
Publié au Recueil Lebon
Assemblée
Mme Bechtel, Rapporteur
Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement
M. Denoix de Saint Marc, Président
SCP Richard, Mandelkern, Me Parmentier, Avocat
Lecture du 28 mars 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°)la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 7 juillet 2005 et le 15 septembre 2005, présentés pour l'Association contre le projet de l'autoroute Balbigny-Roanne(A.C.P.A.B.R.), dont le siège est mairie de Balbigny (42200), représentée par son président en exercice, l’association de défense fleurinoise (A.D.F.), dont le siège est à Fleurin (42700), représentée par son président en exercice, l'association ALternatives aux Contournements Autoroutiers de LYon (ALCALY).dont le siège est mairie de Chassagny (69740), représentée par son président en exercice ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule un décret du 17 avril 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section Balbigny-La Tour-de-Salvagny de l'autoroute A 89 et de l'antenne autoroutière de l'Arbresle et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Balbigny et Violay dans le département de la Loire et de Joux, Saint-Marcel-l'Eclairé, Tarare, Saint-Forgeux, Pontcharra-sur-Turdine, Les Olmes, Saint-Romain-de-Popey, Sarcey, Bully, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Châtillon-d'Azergues, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Lentilly, Lozanne et La Tour-de-Salvagny dans le département du Rhône ;
- prononce le sursis à l'exécution dudit décret ;
- condamne l'Etat à payer aux requérants la somme de 1 500 Euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mandelkern, avocat de l'Association Alcaly et autres et de Me Parmentier, avocat du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif." ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux recours dirigés contre des actes déclaratifs d'utilité publique dont l'objet n'est pas à titre principal de modifier des documents d'urbanisme et qui ne constituent pas une décision d'utilisation ou d'occupation du sol ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le décret attaqué, déclarant d'utilité publique et urgents des travaux autoroutiers, emporte mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de plusieurs communes et modification des documents d'urbanisme de plusieurs lotissements, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les requêtes seraient irrecevables faute d'avoir fait l'objet de la notification exigée par les dispositions précitées ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant, d'une part, que le projet déclaré d'utilité publique tend à relier, sur une distance de 53 km, l'autoroute A 89 (Balbigny-La Tour-de-Salvigny), à l'Ouest de la ville de Balbigny au nord ouest la ville de Lyon ; que, prévu dès 1988, le prolongement de cette liaison autoroutière au-delà de la Tour-de-Salvagny, via la liaison assurant la continuité autoroutière enre cette A89 et l'A6 n'était, en l'état du dossier, plus envisagé, à la date de la déclaration d'utilité publique, compte tenu notamment de la faible probabilité de la réalisation, d'une liaison autoroutière entre l'A 6 et l'A 432 ; que les villes de Balbigny et de la Tour-de-Salvigny sont reliées par les routes nationales 82, 89 et 7 , ce trajet ayant une longueur sensiblement égale à celle de l'autoroute projetée, et comportant déjà des tronçons aménagées; que, dans ces conditions, en dépit de l'amélioration de la sécurité et des conditions de circulation inhérentes à toute liaison autoroutière, l'intérêt que présente l'opération apparaît, dans les circonstances de l'espèce, comme limité ;
Considérant, d'autre part, que, selon les écritures de l'administration, le trafic prévu était estimé à 10 000 véhicules par jour environ sur le tronçon central de l'ouvrage et le coût de construction évalué à près de 80 millions d'euros le kilomètre, soit plus de 5 milliards d'euros pour la totalité du tracé ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les atteintes à l'environnement seraient excessives, que le coût financier au regard du trafic attendu doit être regardé à lui seul comme excédant l'intérêt de l'opération et comme de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué, déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 89 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner l'Etat à verser à l'ensemble des requérants une somme globale de 3 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le décret du 17 avril 2003 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 89 entre les Balbigny-La Tour-de-Salvagny de l'autoroute A 89 et ceux de l'antenne autoroutière de l'Arbresle est annulé.
Article 2 : L'Etat versera aux auteurs des requêtes susvisées la somme globale de 3 500 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association contre le projet de l'autoroute Balbigny-Roanne(A.C.P.A.B.R.), dont le siège est mairie de Balbigny (42200), représentée par son président en exercice, l’association de défense fleurinoise (A.D.F.), dont le siège est à Fleurin (42700), représentée par son président en exercice, l'association ALternatives aux Contournements Autoroutiers de LYon (ALCALY).dont le siège est mairie de Chassagny (69740). "
NANAR :evil:
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nanar le 18 avr. 2006, 11:14, modifié 1 fois.
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